LE PREMIER RAPPEL À LA LOI
L'interdiction de tenir réunion du Conseil municipal dans une salle inadaptée.
En effet, la règlementation précise que les conseils municipaux sont publics et doivent pouvoir accueillir toutes les personnes qui le souhaitent. La salle de réunion ne permet pas d'accueillir des personnes à mobilité réduite ! Cela contredit les termes de la loi et donc nous avons demandé que les prochaines réunions se tiennent dans une salle adaptée.
La réglementation est très précise :
« Les mairies sont des établissements recevant du public (ERP). La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances impose leur accessibilité à tous les types de handicap (cheminements, portes, sanitaires, accueil, etc.). Cette obligation s’applique aussi aux salles où se déroulent les réunions publiques. »
L’article L. 2121-7 du CGCT:
« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu […] offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. »
Suite à notre intervention, le Maire a confirmé la tenue des prochaines réunions dans une autre salle municipale.
La réglementation est très précise :
« Les mairies sont des établissements recevant du public (ERP). La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances impose leur accessibilité à tous les types de handicap (cheminements, portes, sanitaires, accueil, etc.). Cette obligation s’applique aussi aux salles où se déroulent les réunions publiques. »
L’article L. 2121-7 du CGCT:
« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu […] offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. »
Suite à notre intervention, le Maire a confirmé la tenue des prochaines réunions dans une autre salle municipale.
LE DEUXIÈME RAPPEL À LA LOI
UN VOTE INJUSTIFIÉ !
Cela concerne le point de l'ordre du jour intitulé « désignation du représentant à la communauté de communes du pays noyonnais ».
Contrairement à la volonté du maire de voir le Conseil municipal voter pour désigner le conseiller municipal pouvant siéger à la communauté de communes, aucun vote n’est nécessaire ! La loi stipule clairement que ce vote n'existe pas. En effet, pour les communes de notre taille, un seul délégué communal devient automatiquement, et sans vote, conseiller communautaire : il s'agit du maire.
Cependant, le maire peut démissionner de ce poste, et dans ce cas, et uniquement dans ce cas, c'est le premier adjoint qui devient conseiller communautaire. Pas de vote au Conseil municipal ! Il n'y avait donc pas lieu d'inscrire cette désignation à l'ordre du jour. Une communication du maire sur son intention de ne pas siéger au pays noyonnais suffisait.
La loi est claire ! Voici le texte de l’article L273-11 du Code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. »
Notons au passage, que si cette décision de ne pas siéger et de laisser sa place à son premier adjoint, est tout à fait possible, on aurait aimé en connaître exactement la motivation. La clarté devrait être appliquée pour toutes les décisions du maire !
Contrairement à la volonté du maire de voir le Conseil municipal voter pour désigner le conseiller municipal pouvant siéger à la communauté de communes, aucun vote n’est nécessaire ! La loi stipule clairement que ce vote n'existe pas. En effet, pour les communes de notre taille, un seul délégué communal devient automatiquement, et sans vote, conseiller communautaire : il s'agit du maire.
Cependant, le maire peut démissionner de ce poste, et dans ce cas, et uniquement dans ce cas, c'est le premier adjoint qui devient conseiller communautaire. Pas de vote au Conseil municipal ! Il n'y avait donc pas lieu d'inscrire cette désignation à l'ordre du jour. Une communication du maire sur son intention de ne pas siéger au pays noyonnais suffisait.
La loi est claire ! Voici le texte de l’article L273-11 du Code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. »
Notons au passage, que si cette décision de ne pas siéger et de laisser sa place à son premier adjoint, est tout à fait possible, on aurait aimé en connaître exactement la motivation. La clarté devrait être appliquée pour toutes les décisions du maire !
LE TROISIÈME RAPPEL À LA LOI
L’ABSENCE D’UNE DÉLIBÉRATION OBLIGATOIRE !
Le nouveau conseil municipal, élu, doit délibérer et valider le compte rendu du dernier conseil municipal de la mandature précédente. Ce point n’était pas présent dans l’ordre du jour de la convocation, et n’a pas été évoqué au cours des débats.
Nous avons donc procédé à ce rappel à la loi, qui est très claire à ce sujet : l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT):
« Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le ou les secrétaires. »
Cette disposition s’applique sans exception, y compris en cas de renouvellement général du conseil municipal (élections de 2026). Le conseil nouvellement installé doit délibérer pour approuver le Procès-verbal de la dernière séance du conseil sortant, même si les nouveaux élus n’ont pas participé à cette séance.
La présence de notre groupe de trois élus a, dès le premier conseil, montré son utilité et sa détermination à faire respecter les lois et règlements. La preuve qu’une opposition compétente est nécessaire au fonctionnement de notre commune !
Le titre de notre prochain article: " ÇA COMMENCE MAL " !!
Nous avons donc procédé à ce rappel à la loi, qui est très claire à ce sujet : l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT):
« Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le ou les secrétaires. »
Cette disposition s’applique sans exception, y compris en cas de renouvellement général du conseil municipal (élections de 2026). Le conseil nouvellement installé doit délibérer pour approuver le Procès-verbal de la dernière séance du conseil sortant, même si les nouveaux élus n’ont pas participé à cette séance.
La présence de notre groupe de trois élus a, dès le premier conseil, montré son utilité et sa détermination à faire respecter les lois et règlements. La preuve qu’une opposition compétente est nécessaire au fonctionnement de notre commune !
Le titre de notre prochain article: " ÇA COMMENCE MAL " !!



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