NOUVEAU RAPPEL DE LA LOI !
VISIBLEMENT, LES ÉLUS SORTANTS NE CONNAISSENT PAS LA LOI !
Après plusieurs dérapages de la mairie, et suite à nos précédents articles, un petit rappel de la loi est nécessaire! Voici donc quelques points très importants !
NOUS SOMMES ET RESTERONS TRÈS VIGILANTS
Un maire ne se représentant pas à sa succession est tenu de respecter les règles de la communication
institutionnelle en période pré-électorale. Est interdit, tout soutien public d’une liste à travers un
support institutionnel de la collectivité ou un discours de portée électorale prononcé à l’occasion
d’une manifestation publique à laquelle il participerait ès qualité.
À compter du 1er septembre, il est fortement conseillé de transformer les comptes des communes et EPCI (Facebook, X…) en de simples vitrines (diffusion d’informations administratives et institutionnelles). Le candidat peut disposer de ses propres comptes mais ils doivent être distincts afin de ne pas créer de confusion dans l’esprit de l’électeur (CE, 6 mai 2015, n° 382518 ; 12 mars 2021, élections municipales de Sainte-Anne, n° 441734).
Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des listes. L’utilisation d’un site Internet d’une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d’une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8. Les infractions à cet article sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement (article L. 113-1).
s’ils sont candidats, ils ne doivent pas utiliser les moyens de la collectivité au service de leur
campagne, ni utiliser leur mandat pour influer sur le vote des électeurs en leur faveur.
Tout événement organisé dans la commune, telles des inaugurations ou encore des fêtes locales doit également avoir un contenu neutre sans qu'il soit fait référence à I'élection à venir ou à la présentation des projets qu'il est envisagé de mener après l'élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.
Enfin, l'événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. Il convient ainsi de ne pas anticiper ni retarder l’organisation d'événements à l’approche des élections.
Les sites Internet des collectivités territoriales sont soumis aux mêmes règles que les supports traditionnels de communication. IIs sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ni indirectement à la campagne électorale des candidats ou des listes. Les publications effectuées sur le site Internet des collectivités locales doivent revêtir un caractère neutre et informatif et être consacrées à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale.
L'utilisation des publications institutionnelles de la collectivité territoriale, de son site Internet ou d'événements organisés par cette dernière pour les besoins de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8. Les infractions à cet article sont passibles d'une amende de 45 000 euros et d’un emprisonnement de trois ans (art. L. 113-1).
Toute publication institutionnelle doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacrée
à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un
contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux
précédentes éditions. La présentation des réalisations ou de la gestion de la collectivité ne doit
pas constituer une campagne de promotion publicitaire en faveur d’un candidat (art. L. 52-1).